C-24.2, r. 42 - Tarif pour l’application de l’article 194 du Code de la sécurité routière

Texte complet
1. Pour l’établissement de la compensation que le gouvernement, une municipalité ou une entité autochtone doit payer, en vertu de l’article 648.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la Société de l’assurance automobile du Québec pour l’application de l’article 194 de ce code, le montant visé à cet article 648.2 est fixé à 22 $.
D. 414-2004, a. 1; D. 367-2010, a. 1; L.Q. 2010, c. 34, a. 104; D. 992-2014, a. 1; D. 1145-2019, a. 1.
1. Pour l’établissement de la compensation que le gouvernement, une municipalité ou une entité autochtone doit payer, en vertu de l’article 648.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la Société de l’assurance automobile du Québec pour l’application de l’article 194 de ce code, le montant visé à cet article 648.2 est fixé à 27 $.
D. 414-2004, a. 1; D. 367-2010, a. 1; L.Q. 2010, c. 34, a. 104; D. 992-2014, a. 1.
1. Pour l’établissement de la compensation que le gouvernement, une municipalité ou une entité autochtone doit payer, en vertu de l’article 648.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la Société de l’assurance automobile du Québec pour l’application de l’article 194 de ce code, le montant visé à cet article 648.2 est fixé à 22 $.
D. 414-2004, a. 1; D. 366-2010, a. 1; L.Q. 2010, c. 34, a. 104.